Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la secrétaire d'Etat au logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 331-1 à R. 331-28 et R. 351-55 à R. 351-66 ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 1988 relatif à l'attribution pour les bâtiments d'habitation d'un label haute performance énergétique et d'un label solaire ;
Vu l'arrêté du 5 mai 1995 modifié relatif aux subventions de l'Etat et aux prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés ;
Vu l'arrêté du 10 juin 1996 relatif à la majoration de l'assiette de subvention et aux caractéristiques techniques des opérations de construction, d'amélioration ou d'acquisition-amélioration d'immeubles en vue d'y aménager avec l'aide de l'Etat des logements ou des logements-foyers à usage locatif ;
Vu l'arrêté du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le I de l'article 2 de l'arrêté du 10 juin 1996 susvisé est remplacé par un I ainsi rédigé :
« I. - Pour la détermination des coefficients de majoration pour qualité, l'appréciation de celle-ci est faite selon la méthode Qualitel, telle qu'elle est définie dans le guide Qualitel applicable à la date de dépôt de la demande de décision favorable. Elle est sanctionnée par le barème suivant :
a) Cas des opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée antérieurement au 2 juin 2001 :
Art. 2. - Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 décembre 2001.